A-18.1, r. 0.1 - Règlement sur les changements de destination des bois achetés par un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement en application de sa garantie

Texte complet
2. Le volume de bois qui, en application du deuxième alinéa de l’article 92 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut être acheminé à l’usine d’un bénéficiaire de garantie d’approvisionnement en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une telle garantie ne peut excéder, au cours d’une même année, 10% des volumes annuels de bois indiqués à la garantie du bénéficiaire, auquel il peut aussi être ajouté, en application du deuxième alinéa de l’article 92 de cette Loi, tout autre volume équivalant à ceux que le bénéficiaire a pu lui-même acheminer vers d’autres usines de transformation du bois en application du premier alinéa de cet article.
D. 877-2013, a. 2.